«Le conseil comprend les membres, énumérés ci-après, nommés pour trois ans par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la ville:' .
« 1° Vingt-cinq élus titulaires de mandats nationaux ou locaux. »
« 2° Quinze représentants d'associations et d'organismes participant à la mise en œuvre de la politique de la ville, ainsi que de syndicats d'employeurs et de salariés;
«3° Quinze personnalités qualifiées. »
«Le mandat des membres du conseil prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les membres qui, pour quelque 'cause que ce soit, cessent d'appartenir au conseil, sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.» ,
Art. 3. - L'article 4 du décret du 28 octobre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 4. - Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an en assemblée plénière. 11 délibère sur un ordre du jour arrêté par le président.
«Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter et inviter, à participer à ses travaux des représentants de collectivités' territoriales, notamment celles des Etats membres de l'Union européenne. »
«Le ministre chargé de la ville présente une fois par an au conseil un bilan de son activité, indiquait notamment les suites données aux avis et recommandations formulés par le conseil. »
«Le conseil adopte son règlement intérieur. »
« Le conseil constitue une section permanente dont la composition est fixée par le règlement intérieur, qui est chargée de contribuer au suivi de l'activité des conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance et à l'évaluation des contrats locaux de sécurité. »
« Il peut également constituer d'autres sections et former des groupes de travail au sein desquels des personnalités non membres du conseil peuvent être appelées' à apporter leur collaboration. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 28 octobre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suiv. :
«La permanence et la coordination des travaux du conseil sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président, les deux vice-présidents et douze membres élus par le conseil, à raison de six parmi les élus titulaires de mandats nationaux ou locaux, trois parmi les représentants des associations, organismes et syndicats, mentionnés au 2° de l'article 3 du présent décret, et trois parmi les personnalités qualifiées. En l'absence du Premier ministre, la présidence est assurée alternativement par chacun des vice-présidents. »
Art. 5. - Le Premier ministre, la ministre de l'e1TIploi et de la solidarité et le ministre délégué. à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2002.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République':
Le Premier ministre,
LIONEL JOSPIN
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
ÉLISABETH GUIGOU
Le ministre délégué à la ville,
CLAUDE BARTOLONE
Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionné,s à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires' relatives à la fonction publique hospitalière
NOR: MESHO124421D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique;
Vu, l'article 105 du code local des professions applicable en Alsace-Moselle et l'ordonnance locale du 16 août 1892 prise pour son application;
Vu la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
TITRE 1er
DES CONG_ ANNUELS
Art. 1". - Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.
Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein. .
Les agents autorisés à travailler à temns nartiel ont droit aux congés annuels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein rémunérés selon la Quotité autorisée.
L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la' période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fractio1,l de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction.
L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu" entre la période du le' novembre au 30 avril bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés.
L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d'un jour de congé supplémentaire.
Les congés prévus à l'article 41 et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont considérés, pour l'application. de ces dispositions, comme service accompli au sens du premier alinéa du présent article.
Art. 2. - Le tableau prévisionnel des congés annuels est fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation des agents intéressés et compte tenu des nécessités de service.
Le tableau prévisionnel est mis à la disposition de tous les agents concernés au plus tard le 31 mars de l'année considérée.
L'autorité investie du pouvoir de nomination permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d'été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service.
Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
Art. 3. - L'absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié visé au deuxième alinéa du Iode l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou aux fonctionnaires autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels conformément au troisième alinéa du 1° de l'article 41 susmentionné. La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés.
Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au bénéfice de ce dernier.
Art. 4. - Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du 'pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue polir la cessation des fonctions. .
TITRE II DES JOURS FÉRIÉS
Art. 5. - Les jours fériés accordés sont les fêtes légales ainsi désignées:
- le 1er janvier;
- le lundi de Pâques;
- le 1er mai ;
- le 8 mai;
- l'Ascension;
- le lundi de Pentecôte;
- le 14 juillet;
- l'Assomption;
- la Toussaint;
- le Il novembre;
- le jour de Noël; ,
- et, dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ainsi qu'à Mayotte, le jour prévu par la loi du 30 juin 1983 susvisée et, dans les départements d'Alsace et de Moselle, les jours prévus par l'ordonnance locale du 16 août 1892 susvisée.
'Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à. l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à, dates fixes incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent. à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré. .
Art. 6.. - Les dispositions du présent décret sont applicables, aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
Le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 relatif à la durée du congé annuel des agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics est abrogé.
Art. 1. - Les dispositions du présent décret prennent effet le 1" janvier 2002. .
Art. 8. _ Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2002.
LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre:
La ministre de l'emploi et de la solidarité, ÉLISABETH GUIGOU
l,.e ministre de l'économie, ' des finances et de l'industrie, ,LAURENT FABIUS
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, MICHEL SAPIN
Le ministre délégué à la santé, BERNARD KOUCHNER
La secrétaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY
Décret n° 2002_9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR: MESHO124422D
Le Premier ministre, ,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu l' ordonnance n° 82-272' du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général, des fonctionnaires de l'Etat. et des collectivités territoriales,' modifiée par l'article 31 de la loi n" 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité social_, pour 2002; .
Vu la directive n° 93/l04/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail,
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu le code de la santé publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret n° 2004-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-_3 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 47 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
TITRE 1" DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1.'. - La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Cette durée est 'réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci après. '
Art. 2. - Sont soumis à des sujétions spécifiques: 1 0' Les agents en repos variable;
2° Les agents travaillant exclusives
3° Les agents en servitude d'internat.
Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile.
Sont des agents travai1lant exclusivement de nuit les agents qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit tel que défini à l'article 7 ci-après.
Sont des agents en servitude d'internat les agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 4°, '5" et 6" de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, fonctionnant en internat toute l'année, sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d'internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre. '
Art. 3. - La durée annuelle de travail effectif mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret est réduite pour les agents soumis aux sujétions spécifiques dans les conditions ci-après: ' ' ,
1 u Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à ] 575 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1", cinquième et sixième alinéa, du décret. du 4 janvier 2002 susvisé. En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l'année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires.,
, 2° Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée 1 annuelle de travail effectif est réduite à 1560 heur:es, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1 cr, cinquième et sixième alinéa; du décret du 4 janvier 2002 susvisé. A compter du 1er janvier 2004, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 470 heures, hors jour_ de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
3° Les agents en servitude d'internat bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été, Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs. Ils ne sont pas attribués lorsque l'agent en servitude d'internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil à l'exception des périodes de formation en cours d'emploi.
Art. 4. - Les agents travaillant exclusivement de nuit ne peuvent prétendre aux réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues pour les deux autres sujétions.
Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.
Art. 5. - La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. .
Lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.
. Art. 6. - L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48.heures au cours d'une période de 7 jours. Les agents bénéficient d'un repos quotidien dé 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. .
Art. 7. - Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes:
1 ° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.
2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l'article 3 et des mesures prises au titre de l'article 9.
3° Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de 3 heures.
4° Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.
Art. 8. - L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.
Art. 9. - Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.
Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. II ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre. du cycle de travail.
Art. 10. - Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur .durée de travail moyenne à35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.
Art. 11. - Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de: 18 jours ouvrés par an pour. 38 heures hebdomadaires;
12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires; 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires;
3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires.
Pour un travail effectif compris entre 38.h.-20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier. '
Art. 12: - Les personnels de direction bénéficient d'un décompte en jours fixé à 207 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors' jours de congés supplémentaires prévus à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'article 6, les personnels exerçant des fonctions d'encadrement définies par arrêté peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire e,t un régime de décompte en jours de leur, durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail.
Art. 13. - Dans chaque établissement; un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification. .
_ ' Art. 14. - Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.
L'agent en formation au titre dû plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent: à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.
Art. 15. - Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 10 heures par mois et' par agent.
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette limite est fixée à 20 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2004 et à 15 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2005.
Les heures supplémentaires font l'objet, dans des conditions fixées par décret, soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.
Art. 16. - La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service par le chef d'établissement après consultation des conseils de service et réunion d'expression directe et' collective concernés, du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dès lors qu'un décompte exact du temps de travail de chaque agent est mis en place.
L'horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles 'la présence d'un effectif déterminé de personnel est obligatoire et des plages mobiles à l'intérieur desquelles l'agent choisit ses heures d'arrivée et de départ.
Art. 17. - Un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa demande dans des conditions fixées par décret en Conseil' d'Etat.
Art. 18. - Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour les personnels dont les fonctions impliquent une présence dans l'établissement, cOf11portant des temps d'inaction.
Un décret en Conseil d'Etat définit les personnels et fonctions concernés et les modalités du décompte horaire applicable.
Lorsqu'une intervention éducative est nécessaire, sa durée est intégralement décomptée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel. '
Art. 19. - Les situations pour lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents, à l'occasion de séjours accompagnés organisés par les établissements, alternant des périodes de travail effectif, des périodes d'astreinte et des périodes de temps contraint, font l'objet d'une rémunération ou d'une compensation spécifique, dont les modalités sont fixées par arrêté pris par les ministres chargés de la santé et du budget.
Pour les agents qui effectuent régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers ou de personnes accueillies entre établissements, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne de travail. '
'Les agents qui participent à des activités de prises en charge d'usagers à leur domicile peuvent se voir appliquer des horaires de travail discontinu. Dans ces situations, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement. ou du comité technique paritaire, déroger aux dispositions de l'article 7 (3°) applicables au travail discontinu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES
Art. 20. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif.
Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes.
Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement.
Le chef d'établissement établit, après avis du comité technique d'établissement ou comité technique paritaire, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d"organisation retenu, compte tenu de l'évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais de route et de la périodicité des appels.
Les dispositions des articles 20 à 25 ne sont pas applicables aux astreintes auxquelles sont soumis, en raison de leurs fonctions, les personnels de direction ainsi que les cadres, désignés par le chef d'établissement, qui bénéficient soit d'une .concession de logement pour nécessité absolue de service, soit d'une indemnité compensatrice définies par décret.
Art. 21. - Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Toutefois, ce service ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raisons thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps partiel selon les modalités prévues à l'article 46-1 ,de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Art. 22. - Un service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Dans ce cas, une convention, passée entre les différents établissements concernés, définit, dans le respect et les limites des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation du service d'astreinte ainsi que celles relatives au remboursement entre les établissements de la compensation financière accordée aux agents.
Art. 23. -Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois.
La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 96 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes.
Art. 24. - Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention.
Art. 25. - Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation.
Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé, et du budget fixe le barème de compensation ou d'indemnisation. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.
Art. 26. Le décret n° 82-870 du 6 octobre 1982 relatif à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 792 du code de la santé publique est abrogé.
Art. 27. - Les dispositions du présent décret prennent effet le 1" janvier 2002, à l'exception de celles prévues à la deuxième phrase du 2° de l'article 3. '
Art. 28. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 janvier 2002.
LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, ÉLISABETH GUIGOU
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, MICHEL SAPIN
Le ministre délégué à 'la santé, BERNARD KOUCHNER
La secrétaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY
Arrêté du 5 décembre 2001 relatif au budget pour 2001 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes NOR: MESGO124465A
Par arrêté du ministre de l'économie des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du

Circulaire DHOS/P 1 n° 2003-295 du 24 juin 2003 relative aux mesures d'adaptation de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière
NOR: SANHO330263C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application: immédiate,
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour mise en œuvre); Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]); Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]); Madame et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en œuvre); Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement (pour mise en œuvre).
Je vous prie de bien vouloir diffuser aux établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 la présente circulaire qui a pour objet d'apporter des éléments d'information concernant les évolutions des textes relatifs à la réduction du temps de travail (1, II), et de clarifier certains points de réglementation (III, IV), conformément à l'accord relatif aux mesures d'adaptation de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière, signé le 9 janvier 2003.
L - ÉVOLUTION DES TEXTES RELATIFS
À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Le comité de suivi de l'accord du 9 janvier 2003 et le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ont respectivement examiné, en date des 13 février et 5 mars 2003, trois projets de décret en Conseil d'Etat transposant le premier volet de l'accord du 9 janvier 2003 et portant sur les thèmes suivants:
- un projet de décret modifiant le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifie notamment le plafond et les modalités de décompte des heures supplémentaires et les dispositions relatives aux astreintes;
- un projet de décret modifiant le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière ramène, de façon permanente, de quarante à vingt jours le seuil à partir duquel le CET pourra être utilisé;
- un projet de décret fixant des dispositions transitoires relatives au temps de travail et à l'organisation du travail, prévoit, d'une part, la possibilité, en 2003, de rémunérer des jours RTT et d'autre part, la bonification, jusqu'au 31 décembre 2005, à hauteur de 10 % des jours de RTT épargnés dans le compte épargne temps.
D'autres textes ont également été soumis à ces deux instances, tirant les conséquences des modifications apportées (modification du décret relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires) ou portant sur la mise en œuvre pratique des mesures prévues par les textes évoqués ci-dessus (modalités d'indemnisation des jours RTT, modalités d'indemnisation et de compensation des astreintes, arrêté fixant la liste des emplois susceptibles d'être soumis à des astreintes).
Ces projets, qui ont été examinés par la section sociale du Conseil d'Etat le 8 avril dernier, sont en cours de contreseing et seront très prochainement publiés.
II. - REPORT EXCEPTIONNEL, JUSQU'AU 1" AVRIL 2003 DES JOURS SUPPLÉMENTAIRES DE REPOS RTT ACQUIS AU TITRE DE 2002 ET BONIFICATION DES JOURS RTT VERSÉS DANS LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
1. Modalités d'application des termes de l'accord en date du 9 janvier 2003
l,l
a) Report des jours RTT sur 2003
L'accord du 9 janvier 2003, a autorisé le report, jusqu'au 30 juin 2003 de jours RTT qui n'ont été ni pris ni épargnés dans le courant de l'année 2002. Ce report exceptionnel, qui ne sera pas reconductible, ne peut toutefois excéder dix jours.
Au terme de cette période, les jours restants qui n'auront pas été pris peuvent, à la demande de l'agent concerné, être versés dans un compte épargne temps.
b) Bonification des jours ou heures RTT versés dans le compte épargne temps
L'un des objectifs poursuivis par l'accord du 9 janvier 2003 a été de rendre le compte épargne temps plus attractif. Par voie de conséquence, tout doit être mis en œuvre pour en faciliter le recours.
Conformément aux dispositions prévues par le projet de décret fixant des dispositions transitoires relatives au temps de travail et à l'organisation du travail, les jours RTT versés dans le compte épargne temps jusqu'au 31 décembre 2005 devront, à compter de la date de publication de ce texte, être bonifiés de 10 %.
Cette bonification concerne tous les jours ou heures RTT, y compris ceux acquis au titre de 2002, qui ont été versés dans le compte épargne temps avant la date de publication du projet de décret ci-dessus évoqué. En revanche, elle ne s'applique pas aux jours de congés annuels ou aux heures supplémentaires versés dans le compte épargne' temps.
Afin d'identifier, chaque année, le nombre précis de jours à bonifier, le chef d'établissement constate combien de jours ou heures RTT acquis au titre d'une même année sont versés au compte épargne temps par un agent. Il applique la majoration de 10 % en appliquant les règles énoncées ci-après.
Lorsque le nombre de jours de bonification n'est pas un entier, celui-ci devra être arrondi à l'entier inférieur lorsque que la décimale obtenue après application du pourcentage est inférieure à 0,5. Il sera arrondi à l'entier supérieur lorsque la décimale obtenue est supérieure ou égale à 0,5.
Un même jour RTT ne peut donner lieu qu'à une seule bonification: les jours RTT acquis au titre de 2002, versés dans le compte épargne temps en 2002 ou durant le premier semestre 2003 et bonifiés à cette occasion ne pourront faire l'objet d'une nouvelle bonification en 2004 ou 2005. Fin 2003, seuls les jours ou heures RTT acquis au titre de 2003 et versés dans le compte épargne temps pourront ainsi faire l'objet d'une bonification.
Les jours de bonification obtenus ne seront pas pris en compte dans le seuil de vingt jours qui sera dorénavant retenu pour pouvoir utiliser le compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière: l'agent devra avoir effectivement versé vingt jours, qu'il s'agisse de jours ou heures RTT, de congés annuels ou d'heures supplémentaires.
Exemples:
a) Un agent verse dans son compte épargne temps 6 jours de RTT acquis au titre de 2002. Ces 6 jours sont majorés de 10 %, ce qui conduit au résultat suivant: 6,6 jours.
La décimale obtenue étant supérieure à 0,5, ce résultat est arrondi à l'entier supérieur: soit 7 jours. Ces 7 jours ne font plus l'objet d'aucune majoration les années suivantes.
b) Un agent verse dans son compte épargne temps 4 jours de RTT acquis au titre de 2002. Ces 4 jours sont majorés de 10 %, ce qui conduit au résultat suivant: 4,4 jours.La décimale obtenue étant inférieure à 0,5, ce résultat est arrondi à l'entier inférieur: soit 4 jours. Ces 4 jours ne font plus l'objet d'aucune majoration les années suivantes.
2. Estimation du nombre de jours acquis au titre de 2002 versés dans le compte épargne temps: réalisation d'une enquête dans les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Afin d'apprécier les effets des mesures prises dans le cadre de l'accord du 9 janvier 2003, et plus précisément de celles ayant pour objet de renforcer l'attractivité du compte épargne temps, chaque établissement public sanitaire devra compléter le questionnaire joint en annexe et l'adresser en retour à l'agence régionale de l'hospitalisation qui en réalisera une synthèse exposée dans les six tableaux joints en annexe.
Les établissements sociaux et médico-sociaux devront retourner ce questionnaire à l'agence régionale de l'hospitalisation qui en fera, en coordination avec le préfet de région et les préfets de départements DRASS, DDASS, une synthèse régionale.
Ces synthèses devront être adressées à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, sous le présent timbre, au plus tard le
30 juin 2003.
III. - MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES ABSENCES
La question a été posée à plusieurs reprises de savoir si le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la RTT doit être pris en compte dans ce calcul et ramener ainsi, dans toutes les hypothèses, à 35 heures la durée hebdomadaire de travail constatée, Conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret du 4 janvier 2002 précité, l'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixées par le chef d'établissement, après consultation des instances compétentes de l'établissement.
De nombreux accords locaux ont déterminé les modalités d'application de cette règle. Par ailleurs, des règles ont été fixées au terme d'une concertation avec les organisations syndicales siégeant en comité de suivi local ou siégeant en comité technique d'établissement (CTE) ou en comité technique paritaire (CTP).
Dans une telle hypothèse, il convient d'appliquer, soit les termes de l'accord, lorsqu'il existe, soit la règle concertée en CTE, CTP ou en comité de suivi local.
Dans tous les autres cas, en l'absence de telles dispositions, l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 renvoie à la notion de durée du cycle, étant entendu que le cycle de l'agent peut être modifié de façon à ce que la durée hebdomadaire de travail corresponde à la durée légale.
11
Il convient enfin de rappeler la règle définie au point 2.3 de la circulaire DHOS/P /1 du 18 avril 2002, en vertu de laquelle, lorsqu'un agent est en absence justifiée ou autorisée alors que son tableau de service fait apparaître un jour de RTT, il convient de reporter le bénéfice de ce jour RTT, qui n'est donc pas perdu.
IV. - TRAVAIL DE NUIT
Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 distingue deux catégories de personnels travaillant de nuit:
- les persormels travaillant exclusivement de nuit: ces derniers effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel la nuit. Le travail de nuit comprend au moins la période entre 21 heures et 6 heures, ou toute période consécutive de 9 heures comprise entre 21 heures et 7 heures.
Les agents travaillant exclusivement de nuit ont vu leur durée annuelle de travail effectif fixée à 1 560 heures à compter du 1 c, janvier 2002. Cette durée sera ramenée à 1 470 heures à compter du le' janvier 2004.
Ces agents ne peuvent bénéficier des réductions de durée du travail prévues par ailleurs au titre du repos variable ou au titre des servitudes d'internat.
Les personnels alternant des horaires de jour et des horaires de nuit voient leur durée du travail réduite au prorata des périodes effectuées la nuit. La durée annuelle de travail d'un agent effectuant la moitié de son temps de travail la nuit, qui ne travaille pas au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'armée civile, sera calculée de la façon suivante:
Armée 2003: (1560/2) + (1 600/2) = 1580 heures; Armée 2004: (1470/2) + (1600/2) = 1535 heures.
Contrairement aux agents travaillant exclusivement de nuit, les personnels alternant des horaires de jour et de nuit peuvent prétendre au cumul des réductions prévues au titre des sujétions mentionnées au 1° et au 3° de l'article 3 du décret (repos variable et servitude d'internat), au prorata des périodes effectuées.
La durée annuelle de travail d'un agent effectuant 70 % de son temps de travailla nuit, et qui travaille entre 10 et 19 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile, sera donc calculée de la façon suivante:
Armée 2003: (1 560*0,7) + (1575*0,3) = 1564,5 heures; Année 2004: (1 470*0,7) + (1 575*0,3) = 1501,5 heures.
V. - INDEMNITÉ DES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
1. Plafonnement des indemnités
La circulaire DH/FH3 n° 92-04 du 23 janvier 1992 prévoyait le plafonnement de l'indemnité à 9 heures pour le jour et 10 heures pour la nuit, cette amplitude correspondant aux plafonds initialement fixés par la législation: ordonnance du 26 mars 1982 et loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière.
,. L' article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit dorénavant la possibilité - lorsque les contraintes de continuité de service l'exigent en permanence et après avis du comité technique d'établissement - de déroger à la durée quotidienne de travail fixée pour les agents en travail continu - soit 9 heures pour les équipes de jour et 10 heures pour 1 équipe nuit sans que la durée quotidienne du travail puisse exercer 12 heures ans le cadre d'un tel dépassement, il convient de plafonner les heures le calcul prorata temporis de l'indemnité des dimanches et jours fériés:
Un agent dont l'amplitude de travail quotidienne est portée, conformément à l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 précité à 12 heures, et qui travaille un dimanche ou un jour férié devra percevoir une indemnité correspondant à 12/8" du taux prévu par l'arrêté en date du 20 avril 2001.
2. Modification de l’arrêté en date du 20 avril 2001
Mon attention a été appelée sur les difficultés soulevées par la rédaction de l'arrêté du 20 avril 2001, dont l'article 1 c, évoque la notion de montant «mensuel» de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, alors même que les agents peuvent être amenés à travailler, au titre d'un même mois, plusieurs dimanches ou jours fériés. Cette qualification pourrait laisser supposer que seule une indemnité peut être versée au titre de plusieurs dimanches et! ou jours fériés travaillés dans le mois. Une telle interprétation ne serait pas conforme à l'article 1er du décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, lequel prévoit, à son article 1er, que le montant de l'indemnité fixé par arrêté correspond à huit heures travaillées au titre d'un dimanche ou d'un jour férié. Le montant fixé par l'arrêté du 20 avril 2001 précité doit bien être versé au titre d'un dimanche ou d'un jour férié travaillé et conduire à sa « proratisation» selon que le nombre d'heures travaillées est inférieur ou supérieur à huit heures. Afin de lever toute ambiguïté sur ce point, un nouveau projet d'arrêté abrogeant l'arrêté du 20 avril 2001 et supprimant le mot «mensuel» a été soumis à la concertation interministérielle et devrait prochainement faire l'objet d'une publication. Ce texte prévoit en outre une indexation du montant de cette indemnité sur la valeur du point d'indice fonction publique.
VI. - JOURS FÉRIÉS
Le nombre de jours fériés pris en compte dans le décompte annuel du temps de travail est de 9 jours en moyenne. Il s'agit d'une moyenne, aussi le nombre effectif de jours fériés dont peuvent bénéficier les agents au titre d'une année peut être supérieur.
Dans une telle hypothèse, l'absence occasionnée par le jour férié ne doit pas donner lieu à récupération par l'agent.
VII. - FORFAIT CADRE
Le second alinéa de l'article 12 prévoit la possibilité, pour les personnels exerçant des fonctions d'encadrement, de choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Ce choix doit être librement consenti par les agents, le forfait cadre ne devant pas leur être imposé. Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés auxquelles l'application de la présente circulaire pourrait donner lieu.
Pour le ministre:
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. COUTY
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales et de l'organisation des soins
Bureau des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (P 3)
Circulaire DHOS/P 3 n° 2003.309 du 26 juin 2003 relative à l'établissement de la liste d'aptitude au titre de l'année 2004 aux emplois de classe normale du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière
NOR: SANHO330267C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application: immédiate.
Références:
Décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière;
Journal officiel du 30 décembre 2001 ;
Décret n° 2001-1350 du 28 décembre 2001 relatif au classement indiciaire applicable au corps des directeurs d'établissements sociaux et médicosociaux de la fonction publique hospitalière;
Journal officiel du 30 décembre 2001.
Destinataires: fonctionnaires de catégorie A.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs, directrices et chefs de service de l'administration centrale (pour information); Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information)); Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales; directions de la santé et du développement social [pour mise en œuvre)).
Nous souhaiterions appeler l'attention des fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, sur les de 'bouchés qui leur sont dorénavant offerts dans les établissements.